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Proposition Législative

PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA FONDATION EN COMMISSION JUSTICE LE 21 OCTOBRE 2004

Au cours de l’audition du 21 octobre 2004 inhérent à la Proposition de Loi n. 4599, on a illustré le fonctionnement de la technologie de Navigation Differentiée et de comme celle-ci soit en mesure de faire connaître à tous les Prestataire des Services Hosting (le sujet indiqué à l’art. 2 de la Directive n. 2000/31/CE des 8 juin 2000 en Gazette Officielle n° L 178 de 17/7/2000 qui mémorise les services pour les rendre disponibles et les répandre sur l’ Internet) si celui qui emploie ces contenus est un minore.

La proposition de loi, dans sa formulation actuelle, aborde le problème exclusif de la pédophille-pornographique qui représente moins du 0,0001% du matériel obscène disponible en Internet et dont les mineurs peuvent en jouir sans que cela, malgré la note à l’art. 18 de la Proposition de Loi on.le Prestigiacomo, prévoie cette hypothèse.

En effet la note à l’art.18 récite :
“L’article 18 introduit dans le code pénal le nouvel article 528-bis. Avec le  528-bis on nous repropose de défendre les mineurs pas seulement comme de sujets utilisés pour la production de matériel pornographique des mineurs - objectif auquel on a jusqu’ consacré les articles sin ici décrits - mais même comme d’utilisateurs de matériel pornographique “adulte”, en détail de celui répandu par INTERNET.  Au fin d’en permettre, même de cette perspective, un correct développement psychique des mineurs.

Les technologies actuelles, décrites dans la Proposition de Loi Martini n.3235, permettent de faire connaître au Prestataire des Services Hosting (Provider), si le destinataire des contenus demandés est un minore.

Et voilà donc l’exigence d’introduire un nouvel article 528ter qui sanctionne l’hypothèse de délit prévue à la note de l’art.18 de la Proposition de Loi 4599 qui définitivement punit pas seulement celui qui réalise les contenus mais aussi celui qui en permet la diffusion (Content Provider).

“ART. 528-ter (Introduction sur le réseau internet d’écrits, projets ou imâges obscènes). Sauf que le fait constitue le plus grave délit, n’importe qui insère ou laisse insérer en située Internet écrits, projets ou imâges obscènes, sans adopter des moyens techniques aptes à en empêcher la vision aux navigateurs dont il connaisse l’âge inférieur à 18 ans, ou soit en mesure de la connaître en employant la capacité professionnelle, , est puni selon l’article 528. Aux fins de l’application de cette règle, ci le destinataire et le prestataire des services de la societé de l’information, comme définis de l’art. 2 de la Directive n. 2000/31/CE des 8 juin 2000, auront le même responabilités”


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